RattachementSection 1 : Droit syndical et critères de représentativité
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre VI : Dialogue social
Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité
IdentifiantLEGIARTI000031924490
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6156-1 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
2. Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.