1. Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre sont celles prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de l' article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les modalités d'application sont précisées, pour ces personnels, par le décret prévu à l'article L. 6156-7 du présent code.
Code de la santé publique · Article
Article L6156-3
Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre VI : Dialogue social
- Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité
IdentifiantLEGIARTI000047293507
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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