1. Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6112-3, quel que soit leur statut, les usagers sont représentés par deux représentants issus d'associations d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu, selon des modalités prévues par voie réglementaire tenant compte de la nature juridique des établissements.
Code de la santé publique · Article
Article L6161-1-1
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre VI : Etablissements de santé privés
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031924761
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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