Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006691167
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6161-6 du Code de la santé publique (version du 6 septembre 2003)Légifrance →
1. Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2 compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.
2. La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L715-6 (selon les données LEGI de la DILA).
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