Code de la santé publique · Article

Article L6161-6

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2003 au 23 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006691167
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6161-6 du Code de la santé publique (version du 6 septembre 2003)Légifrance →

1. Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2 compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.

2. La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L715-6 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.