RattachementChapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
IdentifiantLEGIARTI000020897768
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6162-10 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Le directeur général du centre est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l'article L. 6162-9. Il assure la conduite générale de l'établissement et en rend compte au conseil d'administration. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2. Le directeur général est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.
3. Le président du conseil d'administration peut demander au ministre chargé de la santé de mettre une fin anticipée au mandat du directeur du centre.
4. En cas de vacance des fonctions de directeur général, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour une durée d'au plus quatre mois, un directeur général à titre intérimaire après avis du président du conseil d'administration et de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer la plus représentative.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L322 (selon les données LEGI de la DILA).
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