1. Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle. A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur :
2. 1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
3. 2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
4. 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et le plan global de financement pluriannuel ;
5. 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
6. 5° Les dons et legs ;
7. 6° La participation aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ;
8. 7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
9. 8° Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ;
10. 9° Les conventions mentionnées à l'article L. 6162-5 ;
11. 10° Le règlement intérieur ;
12. Le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.