Code de la santé publique · Article

Article L617-2

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
  4. Chapitre 3 : Pharmacie vétérinaire
  5. SECTION 3 : PREPARATION INDUSTRIELLE ET VENTE EN GROS
  6. PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
IdentifiantLEGIARTI000006693816
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L617-2 du Code de la santé publique (version du 16 juillet 1992)Légifrance →

1. L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :

2. 1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;

3. 2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.

4. En outre, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d'action pharmacologique figurent à l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.

5. Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5141-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.