RattachementSection 1 : Définitions et champ d'application
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
Section 1 : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000047568755
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6211-1 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2023)Légifrance →
1. Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine.
2. Par dérogation au premier alinéa, le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus peut être pratiqué par un pharmacien biologiste.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L753 (selon les données LEGI de la DILA).
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