1. Le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s'est adressé conserve la responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale, y compris lorsque l'une d'elles, dans les cas prévus au présent titre, est réalisée, en tout ou en partie, par un autre laboratoire de biologie médicale que celui où il exerce, ou en dehors d'un laboratoire de biologie médicale.
Code de la santé publique · Article
Article L6211-11
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
- Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000021708926
Texte parentLEGITEXT000006072665
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