1. Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l'objet d'une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s'assure, à l'occasion d'un examen, dans des conditions fixées par décret, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale qu'il réalise.
Code de la santé publique · Article
Article L6211-12
Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
- Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000027480669
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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