1. Lorsque le prélèvement de l'examen n'est réalisé ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.
Code de la santé publique · Article
Article L6211-14
Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
- Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000027480506
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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