1. Lorsque le prélèvement de l'examen est réalisé en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise ce prélèvement n'appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l'établissement de santé, les procédures applicables sont déterminées par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l'établissement veille à leur application.
Code de la santé publique · Article
Article L6211-15
Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
- Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000027480504
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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