RattachementSection 2 : Conditions et modalités de réalisation
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000041396864
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6211-21 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
2. Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Nota : Conformément au IV de l'article 38 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.