Code de la santé publique · Article

Article L6211-21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définition et principes généraux
  5. Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
  6. Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000041396864
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6211-21 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

2. Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

Nota : Conformément au IV de l'article 38 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041396864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.