1. Dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale en vue de diagnostiquer et de prendre en charge certaines des maladies mentionnées au même article, qui sont susceptibles de représenter un risque vital à court terme. Ces examens, dont la liste est fixée par décret, sont effectués par un infirmier ou par du personnel relevant de structures de soins ou de prévention ayant reçu une formation adaptée.
Code de la santé publique · Article
Article L6211-4
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Définitions et champ d'application
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
- Section 1 : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000021708771
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L759 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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