RattachementSection 2 : Conditions et modalités de réalisation
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000042656021
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6211-8 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents.
2. Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l'article L. 162-1-7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l'ordonnance.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-11 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 94 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.