Code de la santé publique · Article

Article L6211-8-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définition et principes généraux
  5. Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
  6. Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000027480053
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6211-8-1 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. I. - Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l'état de santé du patient.

2. Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l'organisation territoriale des soins.

3. II. - La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027480053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.