RattachementSection 2 : Conditions et modalités de réalisation
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000027480053
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6211-8-1 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. I. - Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l'état de santé du patient.
2. Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l'organisation territoriale des soins.
3. II. - La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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