1. Lorsqu'il existe des recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés à ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.
Code de la santé publique · Article
Article L6211-9
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2010 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
- Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000021708755
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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