Code de la santé publique · Article

Article L6211-9

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2010 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définition et principes généraux
  5. Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
  6. Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
IdentifiantLEGIARTI000021708755
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6211-9 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe des recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés à ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L761-15 et L761-3 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021708755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.