Code de la santé publique · Article

Article L6212-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Laboratoire de biologie médicale
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définition et principes généraux
  5. Chapitre II : Laboratoire de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000027480489
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6212-2 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Un laboratoire de biologie médicale peut également réaliser des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ainsi que des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques.

2. L'activité biologique d'assistance médicale à la procréation est soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du présent livre ainsi qu'à celles du titre IV du livre Ier de la partie II.

3. Un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques effectué dans un laboratoire de biologie médicale est réalisé par un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L755 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027480489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.