Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre III : Biologiste médical
Section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000036516121
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6213-1 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Un biologiste médical est, au sens du présent livre :
2. 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, qui dispose en outre :
3. a) Ou bien d'un diplôme de spécialité en biologie médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4. b) Ou bien d'une qualification en biologie médicale délivrée par l'ordre des médecins ou par l'ordre des pharmaciens, ou par le ministre de la défense pour les praticiens des armées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5. 2° Soit un médecin autorisé à exercer la biologie médicale en application des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 ou un pharmacien autorisé à exercer la biologie médicale en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ;
6. Les médecins et les pharmaciens autorisés à exercer la médecine ou la pharmacie en France peuvent solliciter la délivrance d'une qualification en biologie médicale auprès de l'ordre compétent.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-13 (selon les données LEGI de la DILA).
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