1. Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des patients et la santé publique ou les règles de fonctionnement du laboratoire prévues au présent livre, le biologiste-responsable en informe le directeur général de l'agence régionale de santé qui prend les mesures appropriées.
Code de la santé publique · Article
Article L6213-11
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Modalités d'exercice
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre III : Biologiste médical
- Section 2 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000021708873
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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