Code de la santé publique · Article

Article L6213-11

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Modalités d'exercice
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définition et principes généraux
  5. Chapitre III : Biologiste médical
  6. Section 2 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000021708873
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6213-11 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des patients et la santé publique ou les règles de fonctionnement du laboratoire prévues au présent livre, le biologiste-responsable en informe le directeur général de l'agence régionale de santé qui prend les mesures appropriées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021708873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.