1. Les arrêtés et décisions mentionnés aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-3 sont pris après avis d'une commission, comportant notamment des professionnels, dont la composition, les conditions de consultation et les attributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la santé publique · Article
Article L6213-12
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Modalités d'exercice
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre III : Biologiste médical
- Section 2 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000021708864
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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