Code de la santé publique · Article

Article L6213-5

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions d'exercice
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définition et principes généraux
  5. Chapitre III : Biologiste médical
  6. Section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000021708795
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6213-5 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. Le biologiste médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-15 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021708795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.