Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre III : Biologiste médical
Section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000021708795
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6213-5 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →
1. Le biologiste médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-15 (selon les données LEGI de la DILA).
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