1. Un décret en Conseil d'Etat prévoit pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des modalités spécifiques d'aménagement de la procédure d'accréditation, prévue à l'article L. 6221-1, des laboratoires de biologie médicale, dans le respect de l'exigence de qualité.
Code de la santé publique · Article
Article L6213-6-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions d'exercice
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre III : Biologiste médical
- Section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000027480267
Texte parentLEGITEXT000006072665
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