1. Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable. Le biologiste médical bénéficie des règles d'indépendance professionnelle reconnues au médecin et au pharmacien dans le code de déontologie qui leur est applicable. Le biologiste-responsable exerce la direction du laboratoire dans le respect de ces règles.
Code de la santé publique · Article
Article L6213-7
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Modalités d'exercice
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définition et principes généraux
- Chapitre III : Biologiste médical
- Section 2 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000021708928
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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