Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre III : Biologiste médical
Section 2 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000021708888
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6213-9 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →
1. A l'exception des laboratoires à but non lucratif, les laboratoires de biologie médicale privés sont dirigés par un biologiste-responsable qui en est le représentant légal.
2. Lorsque la structure juridique d'un laboratoire de biologie médicale permet l'existence de plusieurs représentants légaux, ces représentants sont dénommés biologistes-coresponsables. Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques peuvent être désignés comme coresponsables.
3. Les biologistes-coresponsables et les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques désignés comme coresponsables exercent ensemble les fonctions et les attributions habituellement dévolues au biologiste-responsable.
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