RattachementChapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
IdentifiantLEGIARTI000036508385
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6214-1 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 6211-14 à L. 6211-16 ne sont pas applicables aux prélèvements réalisés au sein du service de santé des armées lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est réalisée dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.
2. Lorsque le prélèvement de l'examen est réalisé au sein du service de santé des armées en dehors d'un laboratoire relevant de l'autorité du ministre de la défense par un professionnel du service de santé des armées qui ne relève pas d'un laboratoire relevant de l'autorité du ministre de la défense, les procédures applicables sont déterminées par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L761-16 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 19 janvier 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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