RattachementChapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
IdentifiantLEGIARTI000036508394
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6214-2 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, les dispositions des articles L. 6211-10, L. 6211-19 et L. 6212-3 ne sont applicables qu'aux laboratoires inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7.
2. L'autorisation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 6211-19 est accordée, pour les laboratoires relevant du ministre de la défense :
3. 1° Par décision de ce ministre si la suspension des activités est susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7 ;
4. 2° Par décision commune de ce ministre et du directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas.
5. La déclaration annuelle prévue à l'article L. 6211-19 est adressée au ministre de la défense et au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L761-17 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 19 janvier 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.