Code de la santé publique · Article

Article L6214-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 16 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006691258
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6214-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-7 est punie de 3750 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-21 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.