Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 16 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
- Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
- Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006691260
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6214-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait :
2. 1° De ne pas se soumettre au contrôle institué par l'article L. 6213-3 ;
3. 2° De faire obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article
L761-20 (selon les données LEGI de la DILA).
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