Code de la santé publique · Article

Article L6214-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 16 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006691260
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6214-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait :

2. 1° De ne pas se soumettre au contrôle institué par l'article L. 6213-3 ;

3. 2° De faire obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-20 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.