Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 16 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006691262
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6214-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait, lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
2. 1° De ne pas donner aux actions des sociétés anonymes une forme nominative ;
3. 2° De ne pas faire détenir par le ou les directeurs adjoints du laboratoire les trois quarts au moins du capital social ;
4. 3° De comporter des associés autres que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que directeurs ou directeurs adjoints ;
5. 4° De ne pas subordonner l'adhésion d'un nouvel associé à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
6. 5° D'exploiter plus d'un laboratoire.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-18 (selon les données LEGI de la DILA).
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