RattachementChapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000042012463
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6221-1 du Code de la santé publique (version du 19 juin 2020)Légifrance →
1. Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.
2. L'accréditation porte sur la totalité de l'activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l'examen définies à l'article L. 6211-2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
3. L'accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités :
4. 1° Sur les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
5. 2° Sur l'activité d'anatomie et de cytologie pathologiques, pour les examens figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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