Code de la santé publique · Article

Article L6221-1

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000042012463
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6221-1 du Code de la santé publique (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.

2. L'accréditation porte sur la totalité de l'activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l'examen définies à l'article L. 6211-2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. L'accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités :

4. 1° Sur les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

5. 2° Sur l'activité d'anatomie et de cytologie pathologiques, pour les examens figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-1 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042012463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.