Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2010 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000021708707
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6221-11 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →
1. Pour l'exécution du contrôle national de qualité prévu à l'article L. 6221-10, une taxe annuelle, prélevée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par tout laboratoire de biologie médicale, dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'examens de biologie médicale soumises à ce contrôle y sont effectuées.
2. Le montant de la taxe est fixé à 1 715 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par voie réglementaire dans la limite de 1 955 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
3. Le versement de la taxe est effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-10 (selon les données LEGI de la DILA).
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