Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2010 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000021708704
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6221-12 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →
1. Les structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens, aux dispositions du présent chapitre.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L761-15 (selon les données LEGI de la DILA).
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