1. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, pour des motifs tenant au risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale, d'un site de laboratoire de biologie médicale, à une opération de rachat de tout ou partie d'actifs d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale y compris la transmission universelle de patrimoine, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 considérée, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés.
Code de la santé publique · Article
Article L6222-3
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031930870
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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