Code de la santé publique · Article

Article L6222-7

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000021708930
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6222-7 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. Le laboratoire de biologie médicale informe les patients, par voie d'affichage dans les locaux d'accueil du public, de son accréditation, de ses modalités d'organisation et de fonctionnement et de l'identité du biologiste-responsable.

Nota : Par décision du Conseil d'Etat n° 337396 du 23 décembre 2010 l'ordonnance du 13 janvier 2010 est annulée en tant qu'elle n'interdit ni aux professionnels de santé qui ne sont pas autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, ni aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé, de participer directement ou indirectement au capital d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021708930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.