1. Les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense prévues à l'article L. 6221-6 sont transmises sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée.
Code de la santé publique · Article
Article L6224-1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Accréditation
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre IV : Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
- Section 1 : Accréditation
IdentifiantLEGIARTI000036508435
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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