1. Le biologiste responsable d'un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense effectue la déclaration prévue à l'article L. 6221-7 auprès de ce ministre, qui informe sans délai la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de la biomédecine ainsi que, pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'agence régionale de santé concernée.
Code de la santé publique · Article
Article L6224-2
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Accréditation
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre IV : Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
- Section 1 : Accréditation
IdentifiantLEGIARTI000036508442
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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