Code de la santé publique · Article

Article L6224-4

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Accréditation
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
  6. Section 1 : Accréditation
IdentifiantLEGIARTI000036508462
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6224-4 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Le signalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 6221-9 est réalisé auprès du ministre de la défense pour les laboratoires relevant de son autorité. Ce ministre informe immédiatement l'agence régionale de santé concernée lorsque le signalement concerne un laboratoire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 6147-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036508462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.