1. Le signalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 6221-9 est réalisé auprès du ministre de la défense pour les laboratoires relevant de son autorité. Ce ministre informe immédiatement l'agence régionale de santé concernée lorsque le signalement concerne un laboratoire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 6147-7.
Code de la santé publique · Article
Article L6224-4
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Accréditation
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre IV : Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
- Section 1 : Accréditation
IdentifiantLEGIARTI000036508462
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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