Code de la santé publique · Article

Article L6224-5

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Accréditation
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
  6. Section 1 : Accréditation
IdentifiantLEGIARTI000036508471
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6224-5 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice des articles L. 1223-2 et L. 5313-1, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis, au titre des activités susceptibles de donner lieu à la réalisation d'examens de biologie médicale, aux dispositions du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036508471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.