Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre III : Inspections
IdentifiantLEGIARTI000036516159
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6231-3 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, du fonctionnement des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2. En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel et concernant les laboratoires relevant de l'autorité du ministre de la défense, le directeur général de l'agence régionale de santé informe immédiatement ce ministre, qui prend sans délai les mesures appropriées.
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