1. Lorsqu'il est constaté un fait constitutif d'une infraction mentionnée à l'article L. 6241-1 ou un manquement prévu à l'article L. 6241-3, le ministre de la défense prend, pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité, les mesures correctrices nécessaires pour y mettre fin.
Code de la santé publique · Article
Article L6241-4-1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Sanctions administratives
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre IV : Sanctions
- Chapitre Ier : Sanctions administratives et disciplinaires
- Section 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000036508536
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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