Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre IV : Sanctions
Chapitre II : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000021708900
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6242-4 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →
1. Pour l'infraction mentionnée à l'article L. 6242-2, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3. 2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou tout autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
4. 3° La fermeture temporaire ou définitive du laboratoire de biologie médicale dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
5. 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal.
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