Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1988 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 1 : Substances vénéneuses.
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006693912
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L627-2 du Code de la santé publique (version du 5 janvier 1988)Légifrance →
1. Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
2. La peine d'emprisonnement sera de deux à dix ans lorsque les stupéfiants auront été offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation, ou dans des locaux de l'administration.
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