Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 1 : Substances vénéneuses.
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006693919
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L628 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.