Code de la santé publique · Article

Article L628

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
  4. Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006693919
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L628 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

2. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 48) : il est aujourd'hui l'article L3421-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.