Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 1 : Substances vénéneuses.
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006693939
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L630 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Le fait de provoquer au délit prévu par l'article L. 628 du présent code ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).
2. Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
4. (1) Amende applicable depuis le 5 janvier 1971.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3421-4.
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