Code de la santé publique · Article

Article L6312-2

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Transports sanitaires.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000021940898
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6312-2 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L51-2 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021940898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.