Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000021940898
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6312-2 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L51-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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