Code de la santé publique · Article

Article L6312-5

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Transports sanitaires.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000051284890
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6312-5 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

2. -les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ;

3. -les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ;

4. -les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;

5. -les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;

6. -les modalités de délivrance par l'agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;

7. -les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par l'agence régionale de santé et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ;

8. -les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire.

9. Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, le cas échéant selon des modalités adaptées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L51-3 et L51-6 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051284890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.