Code de la santé publique · Article

Article L6313-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
  5. Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000017845655
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6313-1 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2007)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :

2. 1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;

3. 2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.

4. Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.

Numérotation : Avant le 5 mars 2002, ce texte figurait à l'article L6314-1 (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017845655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.