Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000017845655
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6313-1 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2007)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :
2. 1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
3. 2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
4. Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.