Code de la santé publique · Article

Article L6315-1

Article en vigueur depuis le 12 août 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Continuité des soins en médecine ambulatoire.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
  5. Chapitre V : Continuité des soins en médecine ambulatoire.
IdentifiantLEGIARTI000024462592
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6315-1 du Code de la santé publique (version du 12 août 2011)Légifrance →

1. La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s'adresser en son absence.

2. Le conseil départemental de l'ordre veille au respect de l'obligation de continuité des soins et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2006, le numéro L6315-1 portait un autre texte (« Sous réserve des missions dévolues aux établissements de… »), devenu l'article L6314-1. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024462592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.