Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
Chapitre VI : Télésanté
Section 2 : Télésoin
IdentifiantLEGIARTI000038841874
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6316-2 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences prévues au présent code.
2. Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation du télésoin permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.
3. Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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